Version consolidée au 01/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R0109-20231101, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/01/2022).
TexteRèglement (UE) 2022/109
IntituléLimitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone de compétence CTOI
RattachementSection 5 — Zone de compétence CTOI
Règlement (UE) 2022/109
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION
CHAPITRE III — Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches
Section 5 — Zone de compétence CTOI
VersionConsolidée au 01/11/2023 (CELEX 02022R0109-20231101)
Référencearticle 30 du règlement (UE) 2022/109EUR-Lex →
1. Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union pêchant le thon tropical dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l’annexe VIII, point 1.
2. Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union pêchant l’espadon (Xiphias gladius) et le germon dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l’annexe VIII, point 2.
3. Les États membres peuvent redéployer les navires affectés à l’une des pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 vers l’autre pêcherie, à condition qu’ils puissent prouver à la Commission qu’une telle modification n’entraîne pas d’augmentation de l’effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques en question.
4. Lorsqu’un transfert de capacité vers la flotte d’un État membre est proposé, lesdits États membres veillent à ce que les navires à transférer figurent dans le registre des navires autorisés de la CTOI ou dans le registre de navires d’autres ORGP gérant les pêcheries de thon. Les navires figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN d’une ORGP ne peuvent faire l’objet d’un transfert.
5. Les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés aux paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans les plans de développement déposés auprès de la CTOI.
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