Version consolidée au 01/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R0109-20231101, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/01/2022).
TexteRèglement (UE) 2022/109
IntituléDCP dérivants et navires d’appui
RattachementSection 5 — Zone de compétence CTOI
Règlement (UE) 2022/109
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION
CHAPITRE III — Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches
Section 5 — Zone de compétence CTOI
VersionConsolidée au 01/11/2023 (CELEX 02022R0109-20231101)
Référencearticle 31 du règlement (UE) 2022/109EUR-Lex →
1. Les dispositifs de concentration de poissons (DCP) dérivants sont équipés de bouées instrumentées. L’utilisation d’autres bouées, telles que les bouées de radiobalisage, est interdite.
2. À aucun moment un senneur à senne coulissante ne suit plus de 300 bouées opérationnelles.
3. Le nombre maximum de bouées instrumentées qui peuvent être acquises annuellement pour chaque senneur à senne coulissante est de 500. À aucun moment un senneur à senne coulissante ne peut disposer de plus de 500 bouées instrumentées (en stock et opérationnelles).
4. Le nombre maximum de navires d’appui est de trois navires d’appui opérant en appui à au moins dix senneurs à senne coulissante, battant tous le pavillon d’un État membre. La présente disposition ne s’applique pas aux États membres n’utilisant qu’un seul navire d’appui.
5. À aucun moment un seul senneur à senne coulissante n’est appuyé par plus d’un navire d’appui battant le pavillon d’un État membre.
6. L’Union n’enregistre aucun navire d’appui nouveau ou supplémentaire dans le registre des navires autorisés de la CTOI.
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