Version consolidée au 01/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R0109-20231101, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/01/2022).
TexteRèglement (UE) 2022/109
IntituléRequins
RattachementSection 5 — Zone de compétence CTOI
Règlement (UE) 2022/109
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION
CHAPITRE III — Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches
Section 5 — Zone de compétence CTOI
VersionConsolidée au 01/11/2023 (CELEX 02022R0109-20231101)
Référencearticle 32 du règlement (UE) 2022/109EUR-Lex →
1. Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins-renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae dans toutes les pêcheries.
2. Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) dans toutes les pêcheries, sauf pour les navires d’une longueur hors tout inférieure à 24 m engagés uniquement dans des opérations de pêche dans la zone économique exclusive de l’État membre dont ils battent le pavillon, pour autant que leurs captures soient destinées exclusivement à la consommation locale.
3. Lorsque les spécimens des espèces visées aux paragraphes 1 et 2 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.
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