Version consolidée au 01/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R0109-20231101, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/01/2022).
TexteRèglement (UE) 2022/109
IntituléTAC devant être déterminés par les États membres
RattachementCHAPITRE I — Dispositions générales
Règlement (UE) 2022/109
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION
CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/11/2023 (CELEX 02022R0109-20231101)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2022/109EUR-Lex →
1. Pour certains stocks halieutiques, les TAC, tels que visés à l’annexe I, sont déterminés par l’État membre concerné.
2. Les TAC devant être déterminés par un État membre:
a) respectent les principes et les règles de la PCP, et en particulier le principe de l’exploitation durable du stock; et
b) permettent d’assurer une exploitation du stock qui:
i) si une évaluation analytique est disponible, est compatible avec le rendement maximal durable, avec une probabilité aussi élevée que possible; ou
ii) si une évaluation analytique n’est pas disponible ou si elle est incomplète, est compatible avec l’approche de précaution en matière de gestion de la pêche.
3. Le 15 mars 2022 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes:
a) les TAC qu’il a fixés;
b) les données qu’il a collectées, évaluées et utilisées comme base pour la détermination des TAC;
c) des précisions sur la manière dont les TAC fixés respectent le paragraphe 2.
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