Règlement (UE) 2022/109 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/109
RattachementRèglement (UE) 2022/109
Versionacte d'origine du 27/01/2022 (CELEX 32022R0109)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2022/109EUR-Lex →

(13) Les avis scientifiques concernant les stocks d’élasmobranches (requins et raies) préconisent des captures nulles en raison de leur mauvais état de conservation. En outre, des taux de survie élevés signifient que les rejets ne sont pas considérés comme augmentant leur mortalité par pêche et qu’ils seraient bénéfiques pour leur conservation. Il y a donc lieu d’interdire la pêche de ces espèces. En vertu de l’article 15, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1380/2013, l’obligation de débarquement ne s’applique pas aux espèces dont la pêche est interdite.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).