Règlement (UE) 2022/109 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/109
RattachementRèglement (UE) 2022/109
Versionacte d'origine du 27/01/2022 (CELEX 32022R0109)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) 2022/109EUR-Lex →

(14) Le plan pluriannuel relatif à la mer du Nord a été établi par le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil et est entré en vigueur en 2018. Le plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales a été établi par le règlement (UE) 2019/472 et est entré en vigueur en 2019. Les possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, desdits règlements devraient être fixées conformément aux objectifs (fourchettes de FRMD) et aux mesures de sauvegardes prévus par lesdits règlements. Les fourchettes de FRMD ont été établies dans les avis correspondants du CIEM. En l’absence d’informations scientifiques adéquates, les possibilités de pêche pour les stocks de prises accessoires devraient être fixées suivant l’approche de précaution, conformément aux règlements (UE) 2018/973 et (UE) 2019/472.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).