(18) Le règlement (CE) no 847/96 du Conseil a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment des dispositions en matière de flexibilité pour les TAC de précaution et les TAC analytiques (articles 3 et 4). En vertu de l’article 2 dudit règlement, au moment d’établir les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels l’article 3 ou l’article 4 dudit règlement ne s’applique pas, en particulier sur la base de leur état biologique. En 2014, un nouveau mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit au titre de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 pour tous les stocks soumis à l’obligation de débarquement. Afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l’exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques de la mer, à la réalisation des objectifs de la PCP et à l’état biologique des stocks, les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne devraient s’appliquer aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 n’est pas utilisée.
Règlement (UE) 2022/109 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/109
RattachementRèglement (UE) 2022/109
Versionacte d'origine du 27/01/2022 (CELEX 32022R0109)
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