(2) Il incombe au Conseil d’adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. En vertu de l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, les possibilités de pêche doivent être déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) énoncés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement. En outre, pour ce qui est des stocks qui font l’objet de plans pluriannuels spécifiques, il convient que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis conformément aux objectifs et mesures fixés dans ces plans. En vertu de l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement, les possibilités de pêche doivent être réparties entre les États membres de manière à garantir la stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie.
Règlement (UE) 2022/109 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/109
RattachementRèglement (UE) 2022/109
Versionacte d'origine du 27/01/2022 (CELEX 32022R0109)
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