(32) En vertu de plusieurs recommandations de la CICTA, l’Union est autorisée, sur demande, à reporter de 2020 à 2022 un pourcentage de son quota inutilisé de possibilités de pêche. Dans l’attente de la mise en œuvre de ces recommandations de la CICTA dans le droit de l’Union, il convient que les quotas des différents États membres pour certains stocks soient établis sur la base d’un quota total de l’Union pour 2022 déterminé par la CICTA avant tout report de quotas inutilisés ou déductions de quantités surpêchées effectués par la CICTA. Les ajustements des quotas des différents États membres pour 2022 tenant compte des reports et déductions éventuels devraient s’effectuer à un stade ultérieur sur la base des règles de l’Union en matière de report et de déductions, et notamment du règlement (CE) no 847/96, de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 ou de l’article 105 du règlement (CE) no 1224/2009.
Règlement (UE) 2022/109 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/109
RattachementRèglement (UE) 2022/109
Versionacte d'origine du 27/01/2022 (CELEX 32022R0109)
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