(4) En vertu de l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, tous les stocks faisant l’objet de limites de capture sont soumis à l’obligation de débarquement depuis le 1er janvier 2019, bien que certaines exemptions s’appliquent. L’article 16, paragraphe 2, dudit règlement prévoit que, lorsqu’une obligation de débarquement est établie pour un stock halieutique, les possibilités de pêche doivent rendre compte des captures plutôt que des débarquements. Sur la base des recommandations communes des États membres et conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission a adopté un certain nombre de règlements délégués établissant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement sous forme de plans de rejets spécifiques.
Règlement (UE) 2022/109 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/109
RattachementRèglement (UE) 2022/109
Versionacte d'origine du 27/01/2022 (CELEX 32022R0109)
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