Règlement (UE) 2022/109 · Article

Article considérant 62

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/109
RattachementRèglement (UE) 2022/109
Versionacte d'origine du 27/01/2022 (CELEX 32022R0109)
RéférenceConsidérant 62 du règlement (UE) 2022/109EUR-Lex →

(62) Cette approche est fondée sur l’article 499, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération, qui prévoit que, si un stock énuméré à l’annexe 35 dudit accord ou à l’annexe 36, tableaux A et B, dudit accord ne fait toujours pas l’objet d’un TAC, chaque partie fixe un TAC provisoire correspondant au niveau recommandé par le CIEM, applicable à partir du 1er janvier. Conformément à l’article 499, paragraphes 3, 4 et 5, de l’accord de commerce et de coopération, et par dérogation au paragraphe 2 dudit article, les TAC relatifs aux stocks spéciaux doivent être fixés conformément aux lignes directrices qui devaient être adoptées par le comité spécialisé de la pêche au plus tard le 1er juillet 2021.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).