Règlement (UE) 2022/109 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/109
RattachementRèglement (UE) 2022/109
Versionacte d'origine du 27/01/2022 (CELEX 32022R0109)
RéférenceConsidérant 68 du règlement (UE) 2022/109EUR-Lex →

(68) Il convient que les stocks pour lesquels devrait s’appliquer un pourcentage supérieur à 25 % soient déterminés sur la base de l’analyse de l’utilisation des quotas par les États membres au cours du premier trimestre des quatre dernières années (2018-2021). Les TAC provisoires ont été évalués en respectant les avis scientifiques et en tenant compte des parts de l’Union établies dans l’accord de commerce et de coopération et ne dépassent pas les TAC définitifs convenus avec le Royaume-Uni. Ces TAC provisoires plus élevés devraient être conformes à l’avis du CIEM, au cadre juridique de l’Union applicable et à l’accord de commerce et de coopération. Ils permettront aux navires de pêche de l’Union d’utiliser les possibilités de pêche auxquelles ils ont droit et dont ils seraient autrement privés, en raison du caractère saisonnier de la pêche des stocks concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).