(7) Afin de garantir dans la mesure du possible l’exploitation des possibilités de pêche dans les pêcheries mixtes conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient d’établir une réserve commune permettant l’échange de quotas pour les États membres qui ne disposent pas de quota pour couvrir leurs prises accessoires inévitables.
Règlement (UE) 2022/109 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/109
RattachementRèglement (UE) 2022/109
Versionacte d'origine du 27/01/2022 (CELEX 32022R0109)
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