Règlement d’exécution (UE) 2022/116 · Article

Article considérant 164

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/116
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/116
Versionacte d'origine du 27/01/2022 (CELEX 32022R0116)
RéférenceConsidérant 164 du règlement d’exécution (UE) 2022/116EUR-Lex →

(164) En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la demande ne contenait aucun élément concernant les distorsions affectant certains intrants spécifiques, comme indiqué au considérant 22, la Commission a conclu que la demande contenait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir l’enquête. Le requérant n’est pas tenu de présenter des éléments de preuve supplémentaires concernant spécifiquement les distorsions relatives à certains intrants pour que la Commission puisse examiner l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Cet argument a par conséquent été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0116. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).