(164) En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la demande ne contenait aucun élément concernant les distorsions affectant certains intrants spécifiques, comme indiqué au considérant 22, la Commission a conclu que la demande contenait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir l’enquête. Le requérant n’est pas tenu de présenter des éléments de preuve supplémentaires concernant spécifiquement les distorsions relatives à certains intrants pour que la Commission puisse examiner l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Cet argument a par conséquent été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2022/116 · Article
Article considérant 164
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/116
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/116
Versionacte d'origine du 27/01/2022 (CELEX 32022R0116)
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