(167) Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré vers le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA, auquel les droits à l’importation et les coûts de transport ont été ajoutés. Un prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil. La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de la RPC vers le pays représentatif étant donné qu’elle a conclu, au considérant 121, qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’élément de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne sont pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions ont affecté les prix à l’exportation. Après avoir exclu les importations de la Malaisie en provenance de Chine et des pays énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755, la Commission a estimé que les importations des principales matières premières provenant d’autres pays tiers restaient représentatives (plus de 75 % de l’ensemble des volumes totaux importés en Malaisie).
Règlement d’exécution (UE) 2022/116 · Article
Article considérant 167
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/116
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/116
Versionacte d'origine du 27/01/2022 (CELEX 32022R0116)
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