(176) Anhui Jinhe a également affirmé que le postulat de base sous-tendant la notion de droits à l’importation était que, si les matières premières étaient achetées sur le marché intérieur, le prix d’achat était soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), alors que si les matières premières étaient achetées sur des marchés étrangers, les pays qui exportaient la matière première ne percevaient généralement pas de TVA. Par conséquent, au stade de l’importation, des droits à l’importation étaient perçus pour égaliser la taxe de telle sorte que le prix sur le marché intérieur soit comparable au prix à l’importation. Toutefois, si une entreprise achète des matières premières, la TVA payée est la TVA en amont, qui ne fait pas partie du coût de production, étant donné qu’il s’agit d’une compensation de la TVA en aval. Par conséquent, Anhui Jinhe a fait valoir que, pour le calcul de la valeur normale, le droit à l’importation ne devait pas être ajouté.
Règlement d’exécution (UE) 2022/116 · Article
Article considérant 176
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/116
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/116
Versionacte d'origine du 27/01/2022 (CELEX 32022R0116)
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