Règlement d’exécution (UE) 2022/116 · Article

Article considérant 193

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/116
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/116
Versionacte d'origine du 27/01/2022 (CELEX 32022R0116)
RéférenceConsidérant 193 du règlement d’exécution (UE) 2022/116EUR-Lex →

(193) Dans ses observations à la suite de l’information finale, Anhui Jinhe a également affirmé que la Commission avait surestimé les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux d’Ajinomoto en y incluant la totalité des «autres dépenses d’exploitation». Anhui Jinhe a fait valoir que certaines parties des «autres dépenses d’exploitation» relevaient nécessairement des coûts des ventes, plutôt que des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, car, par exemple, aucune des dépenses non classées parmi les «autres dépenses d’exploitation» ne semble inclure des dépenses énergétiques, qui devraient, au moins en partie, être considérées comme des coûts de production plutôt que comme des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0116. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).