(209) Après avoir établi l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’abrogation des mesures. Les éléments supplémentaires ci-après ont été analysés: les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC, l’attractivité du marché de l’Union ainsi que les prix et marges de dumping probables en cas d’abrogation des mesures.
Règlement d’exécution (UE) 2022/116 · Article
Article considérant 209
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/116
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/116
Versionacte d'origine du 27/01/2022 (CELEX 32022R0116)
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