(22) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a confirmé que la demande contenait des éléments de preuve suffisants de ce que l’expiration des mesures entraînerait probablement une continuation du dumping et une réapparition du préjudice, ce qui répond aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2022/116 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/116
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/116
Versionacte d'origine du 27/01/2022 (CELEX 32022R0116)
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