(42) Au cours de la période d’enquête de réexamen, les importations d’ACE-K en provenance de la RPC se sont poursuivies, bien qu’à des niveaux inférieurs par rapport à la période d’enquête de l’enquête initiale (à savoir du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014). D’après les données communiquées à la Commission par les États membres conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base (ci-après la «base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6»), les importations d’ACE-K en provenance de la RPC ont compté pour [31-37 %] du marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, contre une part de marché de [65-80 %] pendant l’enquête initiale. En quantités absolues, les importations en provenance de la RPC ont diminué de [47-56 %] depuis la période d’enquête de l’enquête initiale.
Règlement d’exécution (UE) 2022/116 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/116
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/116
Versionacte d'origine du 27/01/2022 (CELEX 32022R0116)
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