(68) Anhui Jinhe a par ailleurs fait valoir qu’en vertu de l’article 2.2 de l’accord antidumping, la valeur normale doit refléter «un coût dans le pays d’origine», comme cela a été confirmé dans les affaires DS529 «Australie — Mesures antidumping visant le papier pour copie A4» et DS473 «Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d’Argentine» portées devant l’OMC. En outre, Anhui Jinhe a affirmé que la valeur normale devait être construite conformément aux exigences de l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping, d’autant que les conclusions du groupe spécial de l’OMC dans l’affaire DS427 «Chine — Mesures antidumping et compensatoires visant les produits à base de poulet de chair en provenance des États-Unis» indiquent que les autorités chargées des enquêtes doivent tenir compte des coûts figurant dans les registres des producteurs-exportateurs, à moins que ces registres ne soient pas tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés ou ne tiennent pas compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré. L’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est, selon Anhui Jinhe, incompatible avec l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping en ce que les coûts figurant dans les registres du producteur-exportateur sont systématiquement ignorés, et ce qu’ils remplissent ou non les deux conditions précitées.
Règlement d’exécution (UE) 2022/116 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/116
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/116
Versionacte d'origine du 27/01/2022 (CELEX 32022R0116)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.