Règlement d’exécution (UE) 2022/116 · Article

Article considérant 74

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/116
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/116
Versionacte d'origine du 27/01/2022 (CELEX 32022R0116)
RéférenceConsidérant 74 du règlement d’exécution (UE) 2022/116EUR-Lex →

(74) Dans ses observations à la suite de l’information finale, Anhui Jinhe a réitéré ses arguments exposés aux considérants 67 et 68 ci-dessus concernant la compatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec les règles de l’OMC. Anhui Jinhe a déclaré que la Commission devait s’abstenir d’appliquer la méthode de l’article 2, paragraphe 6 bis, ou expliquer précisément comment cette méthode peut être appliquée dans le respect des obligations énoncées aux articles 2.2, 2.2.1.1 et 2.2.2 de l’accord antidumping. En effet, d’après Anhui Jinhe, la Commission ne pouvait reconstruire la valeur normale que si l’une des trois conditions de l’article 2.2 était remplie. Si la Commission se fonde sur la deuxième (ou la troisième) condition, elle doit alors examiner si «une comparaison valable» entre le prix sur le marché intérieur et le prix à l’exportation est ou non autorisée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0116. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).