Règlement d’exécution (UE) 2022/116 · Article

Article considérant 77

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/116
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/116
Versionacte d'origine du 27/01/2022 (CELEX 32022R0116)
RéférenceConsidérant 77 du règlement d’exécution (UE) 2022/116EUR-Lex →

(77) La Commission a déjà répondu, au considérant 69, aux arguments d’Anhui Jinhe sur la compatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec l’accord antidumping et les conclusions de l’organe de règlement des différends, en expliquant notamment que l’affaire DS473 ne concernait pas l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la notion de «distorsions significatives» figurant à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne figure dans aucune règle de l’accord antidumping de l’OMC ou du GATT de 1994, la Commission a rappelé qu’il n’est pas nécessaire que le droit interne utilise exactement les mêmes termes que les accords visés pour être conforme à ces accords, et qu’elle considère que l’article 2, paragraphe 6 bis, est parfaitement conforme aux règles pertinentes de l’accord antidumping (et, en particulier, en ce qui concerne les possibilités de construire la valeur normale prévues à son article 2.2). Ces arguments ont donc été rejetés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0116. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).