Règlement (UE) 2022/123 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R0123-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/01/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/123
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2022/123
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02022R0123-20250101)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2022/123EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «urgence de santé publique»: une situation d’urgence de santé publique reconnue par la Commission conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la décision no 1082/2013/UE;

b) «événement majeur»: un événement susceptible de poser un risque grave pour la santé publique, lié à des médicaments, dans plusieurs États membres; un tel événement suppose une menace mortelle ou toute autre menace grave pour la santé d’origine biologique, chimique, environnementale ou autre ou un incident grave susceptible d’affecter l’offre ou la demande de médicaments, ou la qualité, l’innocuité ou l’efficacité des médicaments; un tel événement peut entraîner des pénuries de médicaments dans plusieurs États membres et nécessiter une coordination urgente au niveau de l’Union afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine;

c) «médicament»: un médicament au sens de l’article 1er, point 2), de la directive 2001/83/CE;

d) «médicament vétérinaire»: un médicament vétérinaire au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil;

e) «dispositif médical»: un dispositif médical au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/745 ou un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/746, ce qui comprend les accessoires pour ces dispositifs au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/745 et de l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2017/746, respectivement;

f) «offre»: le volume total du stock d’un médicament ou d’un dispositif médical donné mis sur le marché par le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché ou un fabricant;

g) «demande»: la demande d’un médicament ou d’un dispositif médical par un professionnel de la santé ou un patient en réponse à un besoin clinique; la demande est dûment satisfaite lorsque le médicament ou le dispositif médical est acquis en temps voulu et en quantité suffisante afin d’assurer aux patients des soins optimaux en continu;

h) «pénurie»: une situation dans laquelle l’offre d’un médicament qui est autorisé et mis sur le marché dans un État membre ou d’un dispositif médical certifié CE ne répond pas à la demande de ce médicament ou de ce dispositif médical au niveau national, quelle que soit la cause;

i) «développeur»: toute personne physique ou morale cherchant à produire des données scientifiques relatives à la qualité, à l’innocuité et à l’efficacité d’un médicament dans le cadre du développement de ce dernier.

Nota : Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0123-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).