Règlement (UE) 2022/123 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R0123-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/01/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/123
IntituléConfidentialité
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2022/123
  2. CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02022R0123-20250101)
Référencearticle 34 du règlement (UE) 2022/123EUR-Lex →

1. Sauf disposition contraire du présent règlement et sans préjudice du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil et des dispositions et pratiques nationales en vigueur dans les États membres en matière de confidentialité, toutes les parties concernées par l’application du présent règlement respectent la confidentialité des informations et données obtenues dans l’exécution de leurs tâches de manière à protéger les informations confidentielles de nature commerciale et les secrets d’affaires des personnes physiques ou morales, conformément à la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil, y compris les droits de propriété intellectuelle.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, toutes les parties concernées par l’application du présent règlement veillent à ce qu’aucune information confidentielle de nature commerciale ne soit partagée d’une manière susceptible de permettre aux entreprises de restreindre ou de fausser la concurrence au sens de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3. Sans préjudice du paragraphe 1, les informations échangées à titre confidentiel entre les autorités compétentes nationales et entre celles-ci, d’une part, et la Commission et l’Agence, d’autre part, ne sont pas divulguées sans l’accord préalable de l’autorité dont elles émanent.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 sont sans effet sur les droits et obligations de la Commission, de l’Agence, des États membres ou des autres acteurs mentionnés dans le présent règlement en matière d’échange d’informations et de diffusion de mises en garde, et sont sans effet sur les obligations d’information incombant aux personnes concernées en vertu du droit pénal.

5. La Commission, l’Agence et les États membres peuvent échanger des informations confidentielles de nature commerciale avec les autorités de réglementation de pays tiers avec lesquels ils ont conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de confidentialité.

Nota : Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17). Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0123-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).