Règlement (UE) 2022/123 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R0123-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/01/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/123
IntituléÉtablissement de rapports et examens
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2022/123
  2. CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02022R0123-20250101)
Référencearticle 36 du règlement (UE) 2022/123EUR-Lex →

1. Au plus tard le 31 décembre 2026 et ensuite tous les quatre ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement. Ledit rapport examine les points suivants:

a) le cadre de préparation aux crises et de gestion de celles-ci en ce qui concerne les médicaments et les dispositifs médicaux, y compris les résultats des tests de résistance périodiques;

b) les cas de non-respect des obligations énoncées aux articles 10 et 26 par les titulaires d’autorisations de mise sur le marché, les fabricants de dispositifs médicaux, les mandataires, les importateurs, les distributeurs et les organismes notifiés;

c) le mandat et le fonctionnement de la plateforme européenne de surveillance des pénuries.

2. Nonobstant le paragraphe 1, à la suite d’une urgence de santé publique ou d’un événement majeur, la Commission présente, en temps utile, au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les cas visés au paragraphe 1, point b).

3. Sur la base du rapport visé au paragraphe 1, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à modifier le présent règlement. En particulier, la Commission examine la nécessité:

a) d’étendre le champ d’application du présent règlement aux médicaments vétérinaires et aux équipements de protection individuelle à usage médical;

b) de modifier l’article 2;

c) d’introduire des mesures visant à renforcer, au niveau de l’Union ou au niveau national, le respect des obligations énoncées aux articles 10 et 26; et

d) d’élargir le mandat de la plateforme européenne de surveillance des pénuries, de faciliter davantage son interopérabilité avec les systèmes informatiques nationaux et ceux de l’Union, de mettre en place des plateformes nationales de surveillance des pénuries et de satisfaire à toute exigence supplémentaire pour remédier aux pénuries structurelles de médicaments, dans le cadre d’une révision de la directive 2001/83/CE et du règlement (CE) no 726/2004.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0123-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).