(1) Conformément aux articles 9 et 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 35 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), l’Union doit assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union.
Règlement (UE) 2022/123 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/123
RattachementRèglement (UE) 2022/123
Versionacte d'origine du 25/01/2022 (CELEX 32022R0123)
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