Règlement (UE) 2022/123 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/123
RattachementRèglement (UE) 2022/123
Versionacte d'origine du 25/01/2022 (CELEX 32022R0123)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2022/123EUR-Lex →

(2) La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l’interconnexion entre la santé des êtres humains, des animaux et des écosystèmes ainsi que les risques liés à la perte de biodiversité sur terre. Comme indiqué par l’Organisation mondiale de la santé, un grand nombre de microbes infectent aussi bien l’homme que l’animal, d’où l’impossibilité de prévenir ou d’éliminer le problème de transmission de la maladie en concentrant les efforts sur la seule santé humaine ou la seule santé animale. L’homme peut transmettre des maladies à l’animal et inversement, et les mesures de lutte doivent donc concerner tant l’homme que l’animal, en tirant parti des synergies potentielles en matière de recherche et de traitements. Environ 70 % des maladies émergentes et la quasi-totalité des pandémies connues (grippe, VIH/SIDA et COVID-19) sont des zoonoses. Ces maladies ont progressé dans le monde entier au cours des soixante dernières années. Les changements d’affectation des terres, la déforestation, l’urbanisation, l’expansion et l’intensification de l’agriculture, le trafic d’espèces sauvages et les modes de consommation constituent des facteurs qui ont contribué à cette progression. Les agents pathogènes zoonotiques peuvent être d’origine bactérienne, virale ou parasitaire, et peuvent comprendre des agents non conventionnels, et sont susceptibles de se propager à l’homme par contact direct ou par les aliments, l’eau ou l’environnement. La pandémie de COVID-19 constitue un exemple clair de la nécessité de renforcer l’application de l’approche «Une seule santé» dans l’Union, afin de parvenir à de meilleurs résultats en matière de santé publique, étant donné que, comme l’indique le règlement (UE) 2021/522 du Parlement européen et du Conseil, «la santé humaine est liée à la santé animale et à l’environnement, et […] les mesures de lutte contre les menaces sanitaires doivent tenir compte de ces trois dimensions».

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).