Règlement (UE) 2022/123 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/123
RattachementRèglement (UE) 2022/123
Versionacte d'origine du 25/01/2022 (CELEX 32022R0123)
RéférenceConsidérant 39 du règlement (UE) 2022/123EUR-Lex →

(39) Afin d’établir la liste des catégories de dispositifs médicaux critiques et de faciliter le processus de surveillance des pénuries, les fabricants de ces dispositifs médicaux ou leurs mandataires et, le cas échéant, les organismes notifiés concernés devraient fournir les informations demandées par l’Agence. Dans des situations spécifiques, à savoir lorsqu’un État membre envisage la nécessité de prévoir des dérogations temporaires en vertu de l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/745 ou de l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil en vue d’atténuer les pénuries réelles ou potentielles de dispositifs médicaux, l’importateur et le distributeur devraient aussi jouer un rôle dans la communication des informations demandées, en l’absence de désignation d’un mandataire par le fabricant d’un pays non membre de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).