(50) Lors d’urgences de santé publique ou d’événements majeurs, l’Agence devrait assurer une coopération avec le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) institué par le règlement (CE) no 851/2004 du Parlement européen et du Conseil et d’autres agences de l’Union, le cas échéant. Cette coopération devrait inclure le partage de données, y compris de données relatives aux prévisions épidémiologiques, une communication régulière au niveau exécutif ainsi que des invitations aux représentants du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et d’autres agences de l’Union à assister aux réunions de l’ETF, du groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments et du groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux, le cas échéant. Cette coopération devrait également comprendre des discussions stratégiques avec les entités concernées de l’Union qui sont en mesure de contribuer à la recherche et au développement de solutions et de technologies appropriées pour atténuer les effets de l’urgence de santé publique ou de l’événement majeur, ou prévenir de futures urgences de santé publique ou événements majeurs analogues.
Règlement (UE) 2022/123 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/123
RattachementRèglement (UE) 2022/123
Versionacte d'origine du 25/01/2022 (CELEX 32022R0123)
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