Règlement délégué (UE) 2022/125 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/125
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/125
Versionacte d'origine du 19/11/2021 (CELEX 32022R0125)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2022/125EUR-Lex →

(10) Afin de faciliter l’interprétation des données par les utilisateurs et de permettre aux États membres de garantir la qualité lors de la compilation des données, les États membres devraient fournir des informations sur toutes les composantes des dépenses nationales en matière de protection de l’environnement. Il s’agit notamment d’estimations et d’informations sur la consommation intermédiaire des services de protection de l’environnement. L’expérience d’Eurostat en matière de validation des données des États membres montre que, sur la base des relations comptables entre d’autres catégories de déclaration obligatoires, Eurostat ne peut pas calculer les données relatives à la consommation intermédiaire de services de protection de l’environnement, tels que les coûts des services d’élimination des déchets ou de traitement des eaux usées supportés par les entreprises, avec une qualité suffisante pour tous les États membres. Il convient donc de mettre à jour l’annexe IV du règlement (UE) no 691/2011 afin que les États membres compilent et communiquent les données relatives à ce poste en prenant toutes les mesures d’assurance qualité pertinentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0125. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).