Règlement délégué (UE) 2022/125 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/125
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/125
Versionacte d'origine du 19/11/2021 (CELEX 32022R0125)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2022/125EUR-Lex →

(11) Afin de mesurer avec précision le montant total des dépenses nationales consacrées à la protection de l’environnement, il est nécessaire d’identifier toutes les dépenses consacrées aux services de protection de l’environnement qui ont été engagées pour produire d’autres services de protection de l’environnement et qui ont donc déjà été prises en compte dans la valeur des produits finaux concernés. Par conséquent, il est essentiel que les États membres communiquent toutes les consommations intermédiaires de services de protection de l’environnement pour la production de services de protection de l’environnement, que ce soit par des producteurs spécialisés ou non.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0125. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).