Règlement délégué (UE) 2022/125 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/125
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/125
Versionacte d'origine du 19/11/2021 (CELEX 32022R0125)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2022/125EUR-Lex →

(8) Afin de mieux servir les politiques environnementales thématiques dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, les comptes de dépenses de protection des comptes environnementaux doivent distinguer pour tous les secteurs les objectifs environnementaux de la protection de l’air ambiant et du climat [classification des activités de protection de l’environnement (CEPA) 1], de la gestion des eaux usées (CEPA 2), de la gestion des déchets (CEPA 3), de la protection et de l’assainissement des sols, des eaux souterraines et des eaux de surface (CEPA 4), de la réduction du bruit et des vibrations (CEPA 5), de la protection de la biodiversité et des paysages (CEPA 6), de la protection contre le rayonnement, de la R&D et des autres activités de protection de l’environnement (CEPA 7-9). L’annexe IV du règlement (UE) no 691/2011 doit donc être mise à jour afin de refléter ces changements.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0125. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).