Règlement délégué (UE) 2022/126 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0126-20260327, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/126
IntituléInvestissements dans des actifs corporels et incorporels
Rattachement
Section 1 — Règles communes concernant les investissements, les types agroenvironnementaux et climatiques d’intervention, l’accompagnement, la promotion et la communication, les fonds de mutualisation, la replantation, la récolte en vert et la non-récolte, l’assurance-récolte, les retraits du marché et le stockage collectif
  1. Règlement délégué (UE) 2022/126
  2. TITRE III — EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR CERTAINS TYPES D’INTERVENTION DANS LES SECTEURS VISÉS À L’ARTICLE 42 DU RÈGLEMENT (UE) 2021/2115
  3. CHAPITRE I — Règles communes applicables aux interventions dans les secteurs des fruits et légumes, de l’apiculture, du vin, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table et dans d’autres secteurs visés au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115
  4. Section 1 — Règles communes concernant les investissements, les types agroenvironnementaux et climatiques d’intervention, l’accompagnement, la promotion et la communication, les fonds de mutualisation, la replantation, la récolte en vert et la non-récolte, l’assurance-récolte, les retraits du marché et le stockage collectif
VersionConsolidée au 27/03/2026 (CELEX 02022R0126-20260327)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2022/126EUR-Lex →

1. Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des investissements dans des actifs corporels et incorporels prévus dans les secteurs des fruits et légumes, de l’apiculture, du vin, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table ou dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, ils prévoient les dispositions suivantes:

a) les actifs corporels et incorporels acquis sont utilisés conformément à la nature, aux objectifs et à l’utilisation prévue par le bénéficiaire, tels qu’ils sont décrits dans les interventions correspondantes du plan stratégique relevant de la PAC et, le cas échéant, dans le programme opérationnel approuvé;

b) sans préjudice du paragraphe 10, les actifs corporels et incorporels acquis restent à la fois la propriété et la possession du bénéficiaire jusqu’à la fin de la période d’amortissement fiscal ou pendant une durée minimale de cinq ans à fixer par les États membres en tenant compte de la nature des actifs. Chacune de ces périodes est calculée à partir de la date d’acquisition de l’actif ou de la date à laquelle l’actif est mis à la disposition du bénéficiaire.

Les États membres peuvent toutefois prévoir une période plus courte pendant laquelle l’actif reste la propriété et la possession du bénéficiaire, mais celle-ci ne peut être inférieure à trois ans aux fins du maintien des investissements ou des emplois créés par les micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission.

Les investissements dans des actifs corporels visés au premier alinéa sont effectués dans les locaux du bénéficiaire ou, le cas échéant, dans les locaux de ses membres producteurs ou de ses filiales respectant l’exigence de 90 % visée à l’article 31, paragraphe 7, du présent règlement. Cependant, dans le secteur de l’apiculture, les États membres peuvent également prévoir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des investissements dans des actifs corporels en dehors des locaux du bénéficiaire.

Lorsque les investissements sont réalisés sur un terrain loué en vertu de règles particulières de propriété nationales, l’obligation d’être la propriété du bénéficiaire peut ne pas s’appliquer si les actifs ont été en possession du bénéficiaire au moins pendant la période requise au point b) du premier alinéa.

2. Les États membres peuvent prévoir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, que l’aide aux investissements dans des actifs corporels et incorporels, y compris ceux sous contrat de crédit-bail, peut être financée en un seul montant ou en plusieurs tranches qui ont été approuvées, le cas échéant, dans le programme opérationnel ou qui ont été spécifiées par les États membres dans les interventions pertinentes.

Si la période visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b), pour un investissement donné dépasse la durée du programme opérationnel, les États membres veillent à ce qu’il puisse être reporté sur un programme opérationnel ultérieur.

Lorsque les États membres prévoient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, une aide aux investissements dans des actifs corporels et incorporels, poursuivant les objectifs agroenvironnementaux et climatiques visés à l’article 46, points e) et f), et à l’article 57, point b), du règlement (UE) 2021/2115, ces investissements poursuivent un ou plusieurs des objectifs énumérés à l’article 12, paragraphe 1, du présent règlement.

3. Les États membres peuvent prévoir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, une aide aux investissements dans des actifs corporels consistant en des systèmes de production d’énergie, à condition que la quantité d’énergie produite ne dépasse pas la quantité d’énergie pouvant être utilisée sur une base annuelle pour les activités normales du bénéficiaire.

4. Les États membres peuvent prévoir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, une aide aux investissements dans l’irrigation, à condition qu’un système de compteur d’eau permettant de mesurer la consommation d’eau au niveau de l’exploitation ou de l’unité de production concernée soit en place ou soit mis en place dans le cadre de l’investissement.

5. Une aide aux investissements visant à améliorer une installation d’irrigation existante ou un élément d’une infrastructure d’irrigation peut être accordée dans les conditions suivantes:

a) il ressort d’une évaluation ex ante effectuée par le bénéficiaire que les investissements sont susceptibles de permettre de réaliser des économies d’eau compte tenu des paramètres techniques des installations ou des infrastructures existantes;

b) lorsque les investissements ont une incidence sur les masses d’eaux souterraines ou de surface dont l’état a été qualifié de moins que bon dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent visé dans la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour des raisons liées à la quantité d’eau, une réduction effective de l’utilisation de l’eau est réalisée, ce qui permet de parvenir à un bon état de ces masses d’eau, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive.

Les États membres fixent des pourcentages pour des économies d’eau potentielles et une réduction effective de l’utilisation de l’eau en tant que condition d’admissibilité dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, conformément à l’article 111, premier alinéa, point d), du règlement (UE) 2021/2115. Ces objectifs en matière d’économies d’eau sont définis en tenant compte des besoins énoncés dans les plans de gestion de district hydrographique visés dans la directive 2000/60/CE.

Les conditions énoncées dans le présent paragraphe ne s’appliquent pas à des investissements dans une installation d’irrigation existante ou dans un élément d’une infrastructure d’irrigation qui n’ont d’incidence que sur l’efficacité énergétique, à des investissements dans la création d’un réservoir ou à des investissements dans l’utilisation d’eau recyclée qui n’ont pas d’incidence sur une masse d’eau souterraine ou de surface.

6. Une aide aux investissements dans l’irrigation se traduisant par une augmentation nette de la zone irriguée ayant une incidence sur une masse donnée d’eau souterraine ou de surface peut être accordée dans les conditions suivantes:

a) l’état de la masse d’eau n’a pas été jugé moins que bon dans le plan de gestion du district hydrographique concerné pour des raisons liées à la quantité d’eau; et

b) une analyse environnementale montre que l’investissement n’aura pas d’incidence négative importante sur l’environnement; cette analyse environnementale est effectuée ou approuvée par l’autorité compétente.

7. Une aide aux investissements dans l’utilisation d’eau recyclée en tant qu’autre source d’approvisionnement en eau peut être accordée à condition que l’utilisation de cette eau soit conforme au règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil.

8. Une aide aux investissements dans la création ou l’extension d’un réservoir aux fins de l’irrigation peut être accordée à condition qu’elle n’ait pas d’incidence négative importante sur l’environnement.

9. Les États membres veillent à récupérer l’aide financière de l’Union auprès du bénéficiaire si l’une des situations suivantes se produit au cours de la période visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b):

a) une cessation d’activité du bénéficiaire ou un transfert à une autre entité;

b) un transfert d’une activité productive en dehors de la zone géographique cultivée par le bénéficiaire ou, le cas échéant, par ses membres;

c) un changement de propriété, notamment lorsqu’il procure à une entreprise ou à un organisme public un avantage indu; ou

d) tout autre changement important affectant la nature, les objectifs ou les conditions de mise en œuvre de l’intervention concernée, ce qui porterait atteinte à ses objectifs initiaux.

Si le bénéficiaire ne respecte pas les conditions prévues par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC sur la base des paragraphes 1 à 8 et du premier alinéa du présent paragraphe, les États membres veillent à récupérer l’aide financière de l’Union proportionnellement à la durée du non-respect.

Les États membres peuvent décider de ne pas récupérer l’aide financière de l’Union lorsque le bénéficiaire arrête une activité productive en raison d’une faillite non frauduleuse.

Si un membre producteur quitte son organisation ou son groupement de producteurs, les États membres veillent à ce que l’investissement ou sa valeur résiduelle soit récupéré par le bénéficiaire et à ce que sa valeur résiduelle soit ajoutée au fonds opérationnel.

Dans des circonstances dûment justifiées, les États membres peuvent prévoir que le bénéficiaire n’est pas tenu de récupérer l’investissement ou sa valeur résiduelle.

10. Lorsque des investissements sont remplacés, la valeur résiduelle des investissements remplacés est:

a) ajoutée au fonds opérationnel de l’organisation de producteurs; ou

b) soustraite du coût de remplacement.

Nonobstant le premier alinéa, les États membres n’accordent pas d’aide pour le simple remplacement des investissements par des actifs identiques.

11. Les États membres n’accordent pas d’aide aux investissements considérés comme des interventions dans les plans stratégiques relevant de la PAC, si ces interventions bénéficient d’une aide au titre de l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points h) à k), du règlement concerné.

Nota : Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36). Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj). Règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau (JO L 177 du 5.6.2020, p. 32).

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