Règlement délégué (UE) 2022/126 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0126-20260327, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/126
IntituléAccompagnement
Rattachement
Section 1 — Règles communes concernant les investissements, les types agroenvironnementaux et climatiques d’intervention, l’accompagnement, la promotion et la communication, les fonds de mutualisation, la replantation, la récolte en vert et la non-récolte, l’assurance-récolte, les retraits du marché et le stockage collectif
  1. Règlement délégué (UE) 2022/126
  2. TITRE III — EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR CERTAINS TYPES D’INTERVENTION DANS LES SECTEURS VISÉS À L’ARTICLE 42 DU RÈGLEMENT (UE) 2021/2115
  3. CHAPITRE I — Règles communes applicables aux interventions dans les secteurs des fruits et légumes, de l’apiculture, du vin, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table et dans d’autres secteurs visés au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115
  4. Section 1 — Règles communes concernant les investissements, les types agroenvironnementaux et climatiques d’intervention, l’accompagnement, la promotion et la communication, les fonds de mutualisation, la replantation, la récolte en vert et la non-récolte, l’assurance-récolte, les retraits du marché et le stockage collectif
VersionConsolidée au 27/03/2026 (CELEX 02022R0126-20260327)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2022/126EUR-Lex →

1. Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions d’accompagnement dans les secteurs des fruits et légumes, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table ou dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, ils prévoient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, que les interventions couvertes poursuivent l’un des objectifs suivants:

a) échanger des meilleures pratiques en matière d’interventions de prévention et de gestion des crises permettant au bénéficiaire de profiter de l’expérience acquise dans la mise en œuvre des interventions de prévention des crises et de gestion des risques;

b) promouvoir la création de nouvelles organisations de producteurs, fusionner des organisations existantes ou permettre à des producteurs individuels d’adhérer à une organisation de producteurs existante, ainsi que conseiller les groupements de producteurs dans leurs démarches pour obtenir la reconnaissance en tant qu’organisation de producteurs conformément au règlement (UE) no 1308/2013;

c) créer des possibilités de mise en réseau pour les prestataires et les bénéficiaires des mesures d’accompagnement, en particulier des canaux de commercialisation en tant qu’instrument de gestion et de prévention des crises.

2. Le prestataire des mesures d’accompagnement est une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs, une organisation transnationale de producteurs, une association transnationale d’organisations de producteurs ou un groupement de producteurs. Le prestataire des mesures d’accompagnement bénéficie d’une aide pour l’intervention d’accompagnement.

3. Le bénéficiaire des mesures d’accompagnement est une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs, une organisation transnationale de producteurs, une association transnationale d’organisations de producteurs ou un groupement de producteurs, les producteurs individuels membres ou non-membres d’une organisation de producteurs, leurs associations ou un groupement de producteurs.

4. Tous les coûts admissibles relatifs à l’accompagnement sont payés au prestataire des mesures d’accompagnement qui intègre cette intervention dans son programme opérationnel.

5. Les interventions d’accompagnement ne sont pas externalisées.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0126-20260327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).