Règlement délégué (UE) 2022/126 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0126-20260327, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/126
IntituléPromotion, communication et commercialisation
Rattachement
Section 1 — Règles communes concernant les investissements, les types agroenvironnementaux et climatiques d’intervention, l’accompagnement, la promotion et la communication, les fonds de mutualisation, la replantation, la récolte en vert et la non-récolte, l’assurance-récolte, les retraits du marché et le stockage collectif
  1. Règlement délégué (UE) 2022/126
  2. TITRE III — EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR CERTAINS TYPES D’INTERVENTION DANS LES SECTEURS VISÉS À L’ARTICLE 42 DU RÈGLEMENT (UE) 2021/2115
  3. CHAPITRE I — Règles communes applicables aux interventions dans les secteurs des fruits et légumes, de l’apiculture, du vin, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table et dans d’autres secteurs visés au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115
  4. Section 1 — Règles communes concernant les investissements, les types agroenvironnementaux et climatiques d’intervention, l’accompagnement, la promotion et la communication, les fonds de mutualisation, la replantation, la récolte en vert et la non-récolte, l’assurance-récolte, les retraits du marché et le stockage collectif
VersionConsolidée au 27/03/2026 (CELEX 02022R0126-20260327)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) 2022/126EUR-Lex →

1. Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions de promotion, de communication et de commercialisation dans les secteurs des fruits et légumes, du vin, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table ou dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, ils prévoient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, que les interventions couvertes poursuivent l’un des objectifs suivants:

a) généraliser la prise de conscience des mérites des produits agricoles de l’Union et des normes élevées qui s’appliquent à leurs méthodes de production dans l’Union;

b) renforcer la compétitivité et augmenter la consommation de produits agricoles de l’Union et de certains produits transformés produits dans l’Union et accroître leur visibilité à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union pour les secteurs autres que le vin;

c) mieux faire connaître les systèmes de qualité de l’Union à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union;

d) augmenter la part de marché des produits agricoles de l’Union et de certains produits transformés produits dans l’Union, en accordant une attention particulière aux marchés de pays tiers à fort potentiel de croissance;

e) favoriser, le cas échéant, le retour à des conditions de marché normales sur le marché de l’Union dans le cas de graves perturbations du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques;

f) sensibiliser davantage à la production durable;

g) mieux faire connaître auprès des consommateurs les marques ou marques commerciales des organisations de producteurs, des associations d’organisations de producteurs, des organisations transnationales de producteurs ou des associations transnationales d’organisations de producteurs, ainsi que leurs filiales au sens de l’article 31, paragraphe 7, du présent règlement, dans le secteur des fruits et légumes;

h) diversifier, ouvrir et consolider les marchés des vins de l’Union dans les pays tiers et mieux faire connaître les qualités intrinsèques des vins de l’Union sur ces marchés. Une référence à l’origine du vin et aux marques de vin ne peut être indiquée que lorsqu’elle complète les mesures de promotion, de communication et de commercialisation des vins de l’Union dans les pays tiers;

i) informer les consommateurs sur la consommation responsable de vin;

j) accroître la consommation de fruits et légumes frais ou transformés en sensibilisant davantage les consommateurs à une alimentation saine, ainsi qu’à la valeur nutritionnelle, à la bonne qualité et à la sûreté des produits.

2. Les États membres veillent à ce que le matériel promotionnel destiné à la promotion générique et à la promotion des labels de qualité porte l’emblème de l’Union et comporte la mention relative au financement suivante: «Financé par l’Union européenne». L’emblème de l’Union et la mention relative au financement sont indiqués en respectant les caractéristiques techniques définies dans le règlement d’exécution (UE) no 821/2014 de la Commission.

Nota : Règlement d’exécution (UE) no 821/2014 de la Commission du 28 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités du transfert et de la gestion des contributions des programmes, la communication des informations sur les instruments financiers, les caractéristiques techniques des mesures d’information, de communication et de visibilité concernant les opérations ainsi que le système d’enregistrement et de stockage des données (JO L 223 du 29.7.2014, p. 7).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0126-20260327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).