Règlement délégué (UE) 2022/126 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0126-20260327, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/126
IntituléRetraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite
Rattachement
Section 1 — Règles communes concernant les investissements, les types agroenvironnementaux et climatiques d’intervention, l’accompagnement, la promotion et la communication, les fonds de mutualisation, la replantation, la récolte en vert et la non-récolte, l’assurance-récolte, les retraits du marché et le stockage collectif
  1. Règlement délégué (UE) 2022/126
  2. TITRE III — EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR CERTAINS TYPES D’INTERVENTION DANS LES SECTEURS VISÉS À L’ARTICLE 42 DU RÈGLEMENT (UE) 2021/2115
  3. CHAPITRE I — Règles communes applicables aux interventions dans les secteurs des fruits et légumes, de l’apiculture, du vin, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table et dans d’autres secteurs visés au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115
  4. Section 1 — Règles communes concernant les investissements, les types agroenvironnementaux et climatiques d’intervention, l’accompagnement, la promotion et la communication, les fonds de mutualisation, la replantation, la récolte en vert et la non-récolte, l’assurance-récolte, les retraits du marché et le stockage collectif
VersionConsolidée au 27/03/2026 (CELEX 02022R0126-20260327)
Référencearticle 19 du règlement délégué (UE) 2022/126EUR-Lex →

Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions sous la forme de «retrait du marché à des fins autres que la distribution gratuite», ils veillent au retrait définitif du marché d’un produit donné de sorte que celui-ci ne puisse pas être remis sur le marché à des fins alimentaires.

Les États membres ne peuvent prévoir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions sous la forme de «retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite» que dans le secteur des fruits et légumes ainsi que dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, respectivement, et uniquement pour les produits périssables qui ne peuvent pas être stockés durablement à leur stade commercial normal sans réfrigération.

Les États membres ne prévoient pas, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, d’interventions sous la forme de «retraits à des fins autres que la distribution gratuite» pour les produits d’origine animale et les produits du secteur du sucre visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0126-20260327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).