Règlement délégué (UE) 2022/126 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0126-20260327, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/126
IntituléTypes de dépenses
Rattachement
Section 2 — Formes d’aide et types de dépense
  1. Règlement délégué (UE) 2022/126
  2. TITRE III — EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR CERTAINS TYPES D’INTERVENTION DANS LES SECTEURS VISÉS À L’ARTICLE 42 DU RÈGLEMENT (UE) 2021/2115
  3. CHAPITRE I — Règles communes applicables aux interventions dans les secteurs des fruits et légumes, de l’apiculture, du vin, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table et dans d’autres secteurs visés au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115
  4. Section 2 — Formes d’aide et types de dépense
VersionConsolidée au 27/03/2026 (CELEX 02022R0126-20260327)
Référencearticle 22 du règlement délégué (UE) 2022/126EUR-Lex →

1. Les types de dépenses couvertes par les types d’intervention visés au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115 ne compensent pas la taxe sur la valeur ajoutée des dépenses éligibles supportées par le bénéficiaire, sauf si elle n’est pas récupérable en vertu de la législation nationale sur la TVA.

2. Les types de dépenses visés au paragraphe 1 ne comprennent pas les types de dépenses énumérés à l’annexe II.

3. Les types de dépenses cités à l’annexe III sont considérés comme éligibles par les États membres lors de la définition des interventions correspondantes et peuvent être couverts par les programmes opérationnels ou de la manière spécifiée par les États membres dans les interventions concernées. Les États membres peuvent considérer comme éligibles d’autres types de dépenses dans leur plan stratégique relevant de la PAC, à condition qu’ils ne soient pas énumérés à l’annexe II.

4. Les États membres établissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les conditions dans lesquelles les dépenses liées aux interventions visées aux articles 11 et 12 peuvent être comptabilisées comme contribuant à la réalisation des objectifs de 15 % et 2 % des dépenses au titre des programmes opérationnels visés à l’article 50, paragraphe 7, points a) et c), du règlement (UE) 2021/2115, respectivement, et de 5 % des dépenses au titre des interventions visées à l’article 60, paragraphe 4, du même règlement. De telles conditions garantissent que ces interventions poursuivent efficacement les objectifs connexes fixés aux articles 46 et 57 dudit règlement pour les secteurs des fruits et légumes et du vin, respectivement.

Les dépenses liées aux interventions visées aux articles 11 et 12 du présent règlement qui poursuivent, entre autres, des objectifs agroenvironnementaux et climatiques, sont envisagées comme étant exclusivement liées à ces objectifs, pour autant que ces interventions contribuent de manière directe et significative à ces objectifs. L’intégralité des dépenses est imputée sur les 15 % et 2 % des dépenses au titre des programmes opérationnels visées à l’article 50, paragraphe 7, points a) et c), du règlement (UE) 2021/2115, respectivement, et sur les 5 % des dépenses au titre des interventions visées à l’article 60, paragraphe 4, dudit règlement.

5. Les dépenses liées aux interventions visées au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115 qui contribuent à la réalisation des objectifs fixés soit à l’article 46, points a) à k), soit à l’article 57, points a) à k), dudit règlement, sont comptabilisées en tenant compte de la durée totale des programmes opérationnels dans le cas des types d’interventions visés à l’article 42, points a), d), e) et f), dudit règlement, ou de chaque exercice financier dans le cas des types d’interventions visés à l’article 42, point c), dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0126-20260327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).