Règlement délégué (UE) 2022/126 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0126-20260327, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/126
IntituléDestinations des produits retirés
Rattachement
Section 2 — Niveau maximal de l’aide financière de l’Union pour les retraits du marché
  1. Règlement délégué (UE) 2022/126
  2. TITRE III — EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR CERTAINS TYPES D’INTERVENTION DANS LES SECTEURS VISÉS À L’ARTICLE 42 DU RÈGLEMENT (UE) 2021/2115
  3. CHAPITRE II — Règles spécifiques applicables au secteur des fruits et légumes, au secteur du houblon, au secteur de l’huile d’olive et des olives de table et aux autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115
  4. Section 2 — Niveau maximal de l’aide financière de l’Union pour les retraits du marché
VersionConsolidée au 27/03/2026 (CELEX 02022R0126-20260327)
Référencearticle 27 du règlement délégué (UE) 2022/126EUR-Lex →

1. Lorsque les États membres incluent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions sous la forme de «retraits du marché pour la distribution gratuite ou d’autres destinations» dans le secteur des fruits et légumes, de l’huile d’olive et des olives de table et dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, ils déterminent les destinations autorisées pour les produits retirés du marché et veillent à ce qu’aucune incidence négative sur l’environnement ni aucune conséquence phytosanitaire négative ne résulte du retrait ou de sa destination.

2. Sur demande des œuvres de bienfaisance ou fondations caritatives visées à l’article 52, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2021/2115, les États membres peuvent autoriser ces œuvres de bienfaisance ou fondations caritatives à demander une contribution aux destinataires finaux des produits retirés du marché.

Lorsque les œuvres de bienfaisance ou fondations caritatives visées à l’article 52, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2021/2115 concernées ont obtenu une telle autorisation, elles tiennent une comptabilité financière de l’opération en question.

Le paiement en nature par les bénéficiaires de la distribution gratuite aux transformateurs de produits retirés du marché et transformés peut être autorisé par les États membres lorsque ce paiement compense seulement les frais de transformation et lorsque l’État membre dans lequel a lieu le paiement a adopté des règles garantissant que les produits transformés sont destinés à la consommation par les destinataires finaux visés au premier alinéa du présent paragraphe. La limite fixée à l’article 26, paragraphe 1, s’applique.

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter les contacts et la coopération entre les organisations de producteurs et les œuvres de bienfaisance ou fondations caritatives visées à l’article 52, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2021/2115.

3. Il est possible d’écouler les produits retirés vers l’industrie en vue de leur transformation en produits non alimentaires. Les États membres adoptent des dispositions détaillées pour garantir qu’il n’en résulte pas de distorsion de la concurrence pour les industries concernées dans l’Union ou pour les produits importés et que les produits retirés ne reviennent pas sur le marché commercial alimentaire. L’alcool résultant de la distillation est utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0126-20260327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).