Règlement délégué (UE) 2022/126 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0126-20260327, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/126
IntituléRègles applicables aux destinataires des produits retirés
Rattachement
Section 2 — Niveau maximal de l’aide financière de l’Union pour les retraits du marché
  1. Règlement délégué (UE) 2022/126
  2. TITRE III — EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR CERTAINS TYPES D’INTERVENTION DANS LES SECTEURS VISÉS À L’ARTICLE 42 DU RÈGLEMENT (UE) 2021/2115
  3. CHAPITRE II — Règles spécifiques applicables au secteur des fruits et légumes, au secteur du houblon, au secteur de l’huile d’olive et des olives de table et aux autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115
  4. Section 2 — Niveau maximal de l’aide financière de l’Union pour les retraits du marché
VersionConsolidée au 27/03/2026 (CELEX 02022R0126-20260327)
Référencearticle 28 du règlement délégué (UE) 2022/126EUR-Lex →

1. Les destinataires des produits retirés en vue de leur distribution gratuite dans les secteurs visés à l’article 42, points a), e) et f), du règlement (UE) 2021/2115 s’engagent à:

a) respecter les règles relatives aux normes de commercialisation établies par le règlement (UE) no 1308/2013;

b) tenir une comptabilité matières distincte reflétant les opérations de retrait concernées;

c) se soumettre aux contrôles prévus par le droit national et de l’Union;

d) fournir les pièces justificatives relatives à la destination finale de chacun des produits concernés, lesquelles consistent en un certificat de prise en charge ou un document équivalent certifiant que les produits retirés ont été pris en charge par un tiers en vue de leur distribution gratuite.

Les États membres peuvent décider que les destinataires n’ont pas à tenir la comptabilité visée au premier alinéa, point b), lorsque ceux-ci ne reçoivent que des quantités inférieures à un plafond qu’ils doivent déterminer sur la base d’une analyse de risques documentée.

2. Les destinataires de produits retirés à d’autres fins que la distribution gratuite s’engagent à:

a) respecter les règles relatives aux normes de commercialisation établies par le règlement (UE) no 1308/2013;

b) tenir une comptabilité matières et une comptabilité financière distinctes reflétant les opérations concernées si l’État membre le juge nécessaire malgré le fait que le produit ait été dénaturé avant sa livraison;

c) se soumettre aux contrôles prévus par le droit national et de l’Union;

d) ne pas demander d’aide complémentaire pour l’alcool obtenu à partir des produits concernés dans le cas des produits retirés destinés à la distillation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0126-20260327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).