Règlement délégué (UE) 2022/126 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0126-20260327, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/126
IntituléValeur de la production commercialisée pour les organisations et groupements nouvellement reconnus
Rattachement
Section 3 — Base de calcul de l’aide financière de l’Union
  1. Règlement délégué (UE) 2022/126
  2. TITRE III — EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR CERTAINS TYPES D’INTERVENTION DANS LES SECTEURS VISÉS À L’ARTICLE 42 DU RÈGLEMENT (UE) 2021/2115
  3. CHAPITRE II — Règles spécifiques applicables au secteur des fruits et légumes, au secteur du houblon, au secteur de l’huile d’olive et des olives de table et aux autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115
  4. Section 3 — Base de calcul de l’aide financière de l’Union
VersionConsolidée au 27/03/2026 (CELEX 02022R0126-20260327)
Référencearticle 30 du règlement délégué (UE) 2022/126EUR-Lex →

Lorsque, au cours des 3 années suivant sa reconnaissance, des données historiques relatives à la production commercialisée d’une organisation de producteurs, d’une association d’organisations de producteurs, d’une organisation transnationale de producteurs, d’une association transnationale d’organisations de producteurs ou d’un groupement de producteurs dans les secteurs visés à l’article 42, points a), e) et f), du règlement (UE) 2021/2115 ne sont pas disponibles pour les 3 années précédentes, les États membres acceptent la valeur de la production commercialisée ou commercialisable durant une période de 12 mois consécutifs communiquée par l’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs, l’organisation transnationale de producteurs, l’association transnationale d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs pour laquelle l’organisation ou le groupement concerné(e) peut démontrer à la satisfaction de l’État membre qu’elle ou il a la capacité réelle de la commercialiser au nom de ses membres producteurs.

Toutefois, si l’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs, l’organisation transnationale de producteurs, l’association transnationale d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs a communiqué la valeur de la production commercialisée aux fins de sa reconnaissance, seule cette valeur est acceptée par l’État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0126-20260327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).