Règlement délégué (UE) 2022/126 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0126-20260327, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/126
IntituléBase de calcul de la valeur de la production commercialisée
Rattachement
Section 3 — Base de calcul de l’aide financière de l’Union
  1. Règlement délégué (UE) 2022/126
  2. TITRE III — EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR CERTAINS TYPES D’INTERVENTION DANS LES SECTEURS VISÉS À L’ARTICLE 42 DU RÈGLEMENT (UE) 2021/2115
  3. CHAPITRE II — Règles spécifiques applicables au secteur des fruits et légumes, au secteur du houblon, au secteur de l’huile d’olive et des olives de table et aux autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115
  4. Section 3 — Base de calcul de l’aide financière de l’Union
VersionConsolidée au 27/03/2026 (CELEX 02022R0126-20260327)
Référencearticle 31 du règlement délégué (UE) 2022/126EUR-Lex →

1. La valeur de la production commercialisée d’une organisation de producteurs, d’une organisation transnationale de producteurs ou d’un groupement de producteurs dans les secteurs visés à l’article 42, points a), e) et f), du règlement (UE) 2021/2115 est calculée sur la base de la production de l’organisation de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs ou du groupement de producteurs lui-même et de ses membres producteurs qui a été mise sur le marché par cette organisation ou ce groupement, et n’inclut que la production des produits pour laquelle l’organisation de producteurs, l’organisation transnationale de producteurs ou le groupement de producteurs est reconnu(e). La valeur de la production commercialisée peut inclure des produits qui ne sont pas soumis à l’obligation de conformité avec les normes de commercialisation, lorsque ces normes ne s’appliquent pas.

La valeur de la production commercialisée d’une association d’organisations de producteurs ou d’une association transnationale d’organisations de producteurs est calculée sur la base de la production commercialisée par l’association d’organisations de producteurs ou l’association transnationale d’organisations de producteurs elle-même et de ses membres, et n’inclut que la production des produits pour laquelle l’association d’organisations de producteurs ou l’association transnationale d’organisations de producteurs est reconnue. Toutefois, lorsque des programmes opérationnels sont approuvés pour une association d’organisations de producteurs ou une association transnationale d’organisations de producteurs et séparément pour ses organisations de producteurs membres, la valeur de la production commercialisée comptabilisée dans les programmes opérationnels des membres n’est pas prise en compte pour le calcul de la valeur de la production commercialisée de l’association.

En outre, pour les secteurs énumérés à l’article 42, points e) et f), du règlement (UE) 2021/2115, la valeur de la production commercialisée peut aussi inclure la valeur de la production couverte par des contrats négociés par l’organisation de producteurs, l’organisation transnationale d’organisations de producteurs, l’association d’organisations de producteurs, l’association transnationale d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs au nom de ses membres.

2. La valeur de la production commercialisée est calculée au stade frais ou au premier stade de transformation auquel le produit est normalement commercialisé, en vrac lorsque les produits peuvent être commercialisés en vrac, et ne comprend pas le coût de la transformation ou du conditionnement réalisé(e) ultérieurement ni la valeur des produits finis transformés. Pour les secteurs visés à l’article 42, points e) et f), du règlement (UE) 2021/2115, les États membres indiquent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC la manière dont la valeur de la production commercialisée est calculée pour chaque secteur.

La valeur de la production commercialisée des fruits et légumes destinés à la transformation, qui ont été transformés en l’un des produits à base de fruits et légumes transformés visés à l’annexe I, partie X, du règlement (UE) no 1308/2013 ou en tout autre produit transformé visé au présent article, par une organisation de producteurs, par une association d’organisations de producteurs ou par des membres producteurs ou des filiales remplissant l’exigence établie au paragraphe 7 du présent article, par leurs soins ou au moyen de l’externalisation, est calculée en appliquant à la valeur facturée de ces produits transformés un taux forfaitaire exprimé sous forme de pourcentage. Le taux forfaitaire est égal à:

a) 53 % pour les jus de fruits;

b) 73 % pour les jus concentrés;

c) 77 % pour le concentré de tomates;

d) 62 % pour les fruits et légumes congelés;

e) 48 % pour les fruits et légumes en conserve;

f) 70 % pour les conserves de champignons Agaricus bisporus et d’autres champignons de culture conservés en saumure;

g) 81 % pour les fruits conservés provisoirement dans l’eau salée;

h) 81 % pour les fruits secs;

i) 27 % pour les fruits et légumes transformés autres que ceux visés aux points a) à h);

j) 12 % pour les herbes aromatiques transformées;

k) 41 % pour la poudre de paprika.

3. Les États membres peuvent autoriser les bénéficiaires à inclure la valeur des sous-produits dans la valeur de la production commercialisée.

4. La valeur de la production commercialisée comprend la valeur des retraits du marché pour la distribution gratuite. La valeur des retraits pour la distribution gratuite est calculée sur la base du prix moyen des produits commercialisés par l’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs, l’organisation transnationale de producteurs, l’association transnationale d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs pendant la période concernée.

5. Seule la production de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs, du groupement de producteurs, ou de ses membres producteurs, qui est commercialisée par cette organisation de producteurs, cette association d’organisations de producteurs, cette organisation transnationale de producteurs, cette association transnationale d’organisations de producteurs ou ce groupement de producteurs est comptabilisée dans la valeur de la production commercialisée.

La production des membres producteurs de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs commercialisée par une autre organisation de producteurs, association d’organisations de producteurs, organisation transnationale de producteurs, association transnationale d’organisations de producteurs ou un autre groupement de producteurs désigné(e) par leur propre organisation est comptabilisée dans la valeur de la production commercialisée de l’organisation, de l’association ou du groupement qui a procédé à la commercialisation. Il convient d’interdire toute double comptabilisation.

6. Sauf en cas d’application du paragraphe 7, la production commercialisée de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs est facturée au stade «départ organisation de producteurs, association d’organisations de producteurs, organisation transnationale de producteurs, association transnationale d’organisations de producteurs ou groupement de producteurs» prêt à être commercialisé, à l’exclusion:

a) de la TVA;

b) des coûts de transport internes à l’organisation de producteurs, à l’association d’organisations de producteurs, à l’organisation transnationale de producteurs, à l’association transnationale d’organisations de producteurs ou au groupement de producteurs, lorsque la distance entre les points centralisés de collecte ou de conditionnement et le point de distribution de l’organisation ou du groupe dépasse 300 km.

7. Toutefois, la valeur de la production commercialisée peut également être calculée au stade «départ filiale», sur la base prévue au paragraphe 6, à condition qu’au moins 90 % des parts ou du capital de la filiale soient détenus:

a) par une ou plusieurs organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs, organisations transnationales de producteurs, associations transnationales d’organisations de producteurs ou groupements de producteurs; ou

b) sous réserve de l’approbation de l’État membre, par des membres producteurs de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs, si cela contribue à la réalisation des objectifs énumérés à l’article 152, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013.

8. En cas d’externalisation, la valeur de la production commercialisée est calculée au stade «départ organisation de producteurs, association d’organisations de producteurs, organisation transnationale de producteurs, association transnationale d’organisations de producteurs ou groupement de producteurs» et comprend la valeur économique ajoutée de l’activité qui a été externalisée par l’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs, l’organisation transnationale de producteurs, l’association transnationale d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs à ses membres, à des tiers ou à une autre filiale que celle visée au paragraphe 7.

9. Si la production subit une baisse du fait d’une catastrophe naturelle, d’un phénomène climatique, de maladies animales ou végétales ou d’infestations parasitaires, toute indemnisation de l’assurance reçue pour ces motifs au titre des actions d’assurance récolte ou production prévues à l’article 18 ou d’actions équivalentes gérées par l’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs, l’organisation transnationale de producteurs, l’association transnationale d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs, ou par ses membres producteurs, peut être incluse dans la valeur de la production commercialisée de la période de référence de 12 mois au cours de laquelle elle est effectivement payée.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0126-20260327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).