Règlement délégué (UE) 2022/126 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0126-20260327, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/126
IntituléPériode de référence et plafond de l’aide financière de l’Union
Rattachement
Section 3 — Base de calcul de l’aide financière de l’Union
  1. Règlement délégué (UE) 2022/126
  2. TITRE III — EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR CERTAINS TYPES D’INTERVENTION DANS LES SECTEURS VISÉS À L’ARTICLE 42 DU RÈGLEMENT (UE) 2021/2115
  3. CHAPITRE II — Règles spécifiques applicables au secteur des fruits et légumes, au secteur du houblon, au secteur de l’huile d’olive et des olives de table et aux autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115
  4. Section 3 — Base de calcul de l’aide financière de l’Union
VersionConsolidée au 27/03/2026 (CELEX 02022R0126-20260327)
Référencearticle 32 du règlement délégué (UE) 2022/126EUR-Lex →

1. Les États membres déterminent pour chaque organisation de producteurs, association d’organisations de producteurs, organisation transnationale de producteurs, association transnationale d’organisations de producteurs ou groupement de producteurs une période de référence de 12 mois commençant au plus tôt le 1er janvier de l’année précédant de trois ans l’année pour laquelle l’aide est demandée et se terminant au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’année pour laquelle l’aide est demandée.

La période de référence de 12 mois est l’exercice comptable de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs concerné(e).

La méthode de détermination de la période de référence ne doit pas varier au cours d’un programme opérationnel, sauf dans des cas dûment justifiés.

2. Les États membres décident si le plafond de l’aide financière de l’Union au fonds opérationnel est calculé chaque année, soit:

a) sur la base de la valeur de la production commercialisée pendant la période de référence des producteurs qui sont membres de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs au 1er janvier de l’année pour laquelle l’aide est demandée; ou

b) sur la base de la valeur réelle de la production commercialisée au cours de la période de référence concernée de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs concerné(e). Dans ce cas, la règle s’applique à tous les bénéficiaires non transnationaux dans cet État membre.

3. Lorsque, pour un produit, une réduction d’au moins 35 % de la valeur de la production commercialisée pour une année donnée par rapport à la moyenne des trois périodes de référence précédentes de 12 mois a été enregistrée, les dispositions suivantes s’appliquent:

a) si la réduction a eu lieu pour des raisons échappant à la responsabilité et au contrôle de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs, la valeur de la production commercialisée de ce produit est réputée représenter 65 % de la valeur moyenne des trois périodes de référence de 12 mois précédentes;

b) si la réduction est due à des catastrophes naturelles, à des événements climatiques, à des maladies végétales ou à des infestations parasitaires échappant à la responsabilité et au contrôle de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs, la valeur de la production commercialisée de ce produit est réputée représenter 85 % de la valeur moyenne des trois périodes de référence de 12 mois précédentes.

Dans les deux cas, l’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs, l’organisation transnationale de producteurs, l’association transnationale d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs doit prouver à l’autorité compétente de l’État membre concerné que ces raisons ne relevaient pas de sa responsabilité et de son contrôle.

Lorsque l’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs, l’organisation transnationale de producteurs, l’association transnationale d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs prouve à l’État membre concerné que ces raisons échappaient à sa responsabilité et à son contrôle et qu’il a pris les mesures préventives nécessaires, la valeur de la production commercialisée de ce produit est réputée représenter 100 % de sa valeur moyenne au cours des trois périodes de référence de 12 mois précédentes.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0126-20260327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).