Règlement délégué (UE) 2022/126 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0126-20260327, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/126
IntituléCalcul du degré d’organisation des producteurs aux fins de l’aide financière nationale
Rattachement
CHAPITRE III — Secteur des fruits et légumes
  1. Règlement délégué (UE) 2022/126
  2. TITRE III — EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR CERTAINS TYPES D’INTERVENTION DANS LES SECTEURS VISÉS À L’ARTICLE 42 DU RÈGLEMENT (UE) 2021/2115
  3. CHAPITRE III — Secteur des fruits et légumes
VersionConsolidée au 27/03/2026 (CELEX 02022R0126-20260327)
Référencearticle 34 du règlement délégué (UE) 2022/126EUR-Lex →

1. Lors de la détermination du niveau de l’aide financière nationale dans le secteur des fruits et légumes conformément à l’article 53 du règlement (UE) 2021/2115, le degré d’organisation dans une région d’un État membre est calculée sur la base de la valeur des fruits et légumes produits dans la région concernée et commercialisés par les organisations, et n’inclut que les produits pour lesquels ces organisations sont reconnues. L’article 31 du présent règlement s’applique mutatis mutandis.

2. Sont seuls pris en considération aux fins du présent article les fruits et légumes produits dans la région visée au paragraphe 3.

3. Les États membres définissent les régions comme une partie distincte de leur territoire national selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que leurs caractéristiques agronomiques et économiques et leur potentiel régional de production agricole ou de fruits et légumes, ou leur structure institutionnelle ou administrative et pour lesquelles des données sont disponibles afin de calculer le degré d’organisation visé au paragraphe 1.

La liste des régions définies par un État membre ne peut être modifiée pendant au moins cinq ans, à moins que cette modification ne soit objectivement justifiée, en particulier par des motifs de fond indépendants du calcul du degré d’organisation des producteurs dans la ou les régions concernées.

4. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la liste des régions qui remplissent les critères visés à l’article 53, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/2115, et le montant de l’aide financière national accordée aux organisations de producteurs dans ces régions.

Les États membres notifient à la Commission toute modification de la liste des régions.

5. Une organisation de producteurs souhaitant demander l’aide financière nationale modifie, si nécessaire, son programme opérationnel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0126-20260327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).