Règlement délégué (UE) 2022/126 · Article

Article 40

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0126-20260327, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/126
IntituléBénéficiaires
Rattachement
CHAPITRE V — Secteur du vin
  1. Règlement délégué (UE) 2022/126
  2. TITRE III — EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR CERTAINS TYPES D’INTERVENTION DANS LES SECTEURS VISÉS À L’ARTICLE 42 DU RÈGLEMENT (UE) 2021/2115
  3. CHAPITRE V — Secteur du vin
VersionConsolidée au 27/03/2026 (CELEX 02022R0126-20260327)
Référencearticle 40 du règlement délégué (UE) 2022/126EUR-Lex →

1. Les États membres indiquent quels opérateurs peuvent bénéficier des interventions dans le secteur du vin spécifiées dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Ces opérateurs comprennent les bénéficiaires visés aux paragraphes 2, 3 et 4 ainsi que les organisations professionnelles, les organisations de producteurs de vin, les associations d’organisations de producteurs de vin, les associations temporaires ou permanentes de deux ou plusieurs producteurs de vin et les organisations interprofessionnelles.

2. Les États membres prévoient que les viticulteurs sont les seuls bénéficiaires des types d’interventions «restructuration et reconversion des vignobles», «vendange en vert» et «assurance-récolte» prévus à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points a), c) et d), du règlement (UE) 2021/2115 respectivement.

3. Les organismes de droit public sont exclus du bénéfice de l’aide prévue au titre des types d’interventions dans le secteur du vin. Les États membres peuvent néanmoins autoriser un organisme de droit public à bénéficier de l’aide:

a) pour les actions mises en œuvre par les organisations interprofessionnelles visées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points i) et j), du règlement (UE) 2021/2115;

b) pour les actions d’information et de promotion et communication menées dans les pays tiers visées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points h) et k), du règlement (UE) 2021/2115, pour autant qu’il ne soit pas le seul bénéficiaire de l’aide accordée au titre de ces interventions;

c) pour les interventions visées à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115 mises en œuvre par des organismes publics d’enseignement dans le domaine vitivinicole qui sont également des viticulteurs.

4. Les entreprises privées peuvent également être les bénéficiaires de la promotion et de la communication réalisées dans des pays tiers visées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point k), du règlement (UE) 2021/2115.

5. Aucune aide n’est accordée aux producteurs exploitant des plantations illégales et des surfaces plantées en vigne sans avoir obtenu l’autorisation visée à l’article 71 du règlement (UE) no 1308/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0126-20260327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).