Règlement délégué (UE) 2022/126 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0126-20260327, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/126
IntituléReplantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires
Rattachement
CHAPITRE V — Secteur du vin
  1. Règlement délégué (UE) 2022/126
  2. TITRE III — EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR CERTAINS TYPES D’INTERVENTION DANS LES SECTEURS VISÉS À L’ARTICLE 42 DU RÈGLEMENT (UE) 2021/2115
  3. CHAPITRE V — Secteur du vin
VersionConsolidée au 27/03/2026 (CELEX 02022R0126-20260327)
Référencearticle 41 du règlement délégué (UE) 2022/126EUR-Lex →

Les dépenses annuelles des États membres versées en soutien d’interventions spécifiées dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC en lien avec la replantation de vignobles faisant suite à un arrachage obligatoire ne dépassent pas 15 % des dépenses annuelles totales de restructuration et de reconversion des vignobles prévues au titre de l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2115 dans l’État membre concerné au cours d’un exercice financier donné.

Les coûts d’arrachage et la compensation des pertes de revenus ne constituent pas des dépenses éligibles au titre de ce type d’intervention.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0126-20260327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).