Version consolidée au 27/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0126-20260327, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2021).
TexteRèglement délégué (UE) 2022/126
IntituléReplantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires
RattachementCHAPITRE V — Secteur du vin
Règlement délégué (UE) 2022/126
TITRE III — EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR CERTAINS TYPES D’INTERVENTION DANS LES SECTEURS VISÉS À L’ARTICLE 42 DU RÈGLEMENT (UE) 2021/2115
CHAPITRE V — Secteur du vin
VersionConsolidée au 27/03/2026 (CELEX 02022R0126-20260327)
Référencearticle 41 du règlement délégué (UE) 2022/126EUR-Lex →
Les dépenses annuelles des États membres versées en soutien d’interventions spécifiées dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC en lien avec la replantation de vignobles faisant suite à un arrachage obligatoire ne dépassent pas 15 % des dépenses annuelles totales de restructuration et de reconversion des vignobles prévues au titre de l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2115 dans l’État membre concerné au cours d’un exercice financier donné.
Les coûts d’arrachage et la compensation des pertes de revenus ne constituent pas des dépenses éligibles au titre de ce type d’intervention.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.