Version consolidée au 27/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0126-20260327, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2021).
TexteRèglement délégué (UE) 2022/126
IntituléSuperficie plantée
RattachementCHAPITRE V — Secteur du vin
Règlement délégué (UE) 2022/126
TITRE III — EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR CERTAINS TYPES D’INTERVENTION DANS LES SECTEURS VISÉS À L’ARTICLE 42 DU RÈGLEMENT (UE) 2021/2115
CHAPITRE V — Secteur du vin
VersionConsolidée au 27/03/2026 (CELEX 02022R0126-20260327)
Référencearticle 42 du règlement délégué (UE) 2022/126EUR-Lex →
1. Aux fins de l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et c), du règlement (UE) 2021/2115, une superficie plantée en vigne est délimitée par le périmètre extérieur des souches auquel on ajoute une zone tampon dont la largeur correspond à la moitié de la distance qui sépare les rangs.
2. Lorsqu’un État membre décide de vérifier les coûts éligibles des opérations de restructuration et de reconversion des vignobles ainsi que de vendange en vert en se fondant exclusivement sur des barèmes standard de coûts unitaires basés sur des unités de mesure différentes de la surface ou de documents justificatifs à présenter par les bénéficiaires, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas mesurer la superficie plantée comme indiqué au paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.