Règlement délégué (UE) 2022/126 · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0126-20260327, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/126
IntituléSystèmes de qualité
Rattachement
TITRE IV — EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR CERTAINS TYPES D’INTERVENTION EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL
  1. Règlement délégué (UE) 2022/126
  2. TITRE IV — EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR CERTAINS TYPES D’INTERVENTION EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL
VersionConsolidée au 27/03/2026 (CELEX 02022R0126-20260327)
Référencearticle 47 du règlement délégué (UE) 2022/126EUR-Lex →

Les États membres qui incluent dans leur plan stratégique relevant de la PAC des interventions liées aux systèmes de qualité visées à l’article 77, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2021/2115 veillent à ce que les systèmes nationaux de qualité couvrent:

a) les systèmes de qualité, y compris les systèmes de certification au niveau des exploitations agricoles, applicables aux produits agricoles, au coton ou aux denrées alimentaires, dont les États membres reconnaissent qu’ils respectent les critères suivants:

i) la spécificité du produit final relevant desdits systèmes découle d’obligations claires visant à garantir l’un des éléments suivants:

— les caractéristiques spécifiques du produit,

— les méthodes spécifiques d’exploitation ou de production, ou

— une qualité du produit final qui va largement au-delà des normes commerciales applicables aux produits en ce qui concerne la santé publique, animale ou végétale, le bien-être des animaux ou la protection de l’environnement;

ii) le système est ouvert à tous les producteurs;

iii) le système comprend un cahier des charges contraignant pour les produits concernés et le respect dudit cahier des charges est vérifié par les autorités publiques ou un organisme d’inspection indépendant;

iv) le système est transparent et assure une traçabilité complète des produits;

b) les systèmes de certification volontaire de produits agricoles reconnus par les États membres comme répondant aux orientations de l’Union relatives aux meilleures pratiques applicables au fonctionnement des systèmes de certification volontaires visés dans la communication de la Commission du 16 décembre 2010 intitulée «Orientations de l’UE relatives aux meilleures pratiques applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires» se rapportant aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.

Nota : JO C 341 du 16.12.2010, p. 5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0126-20260327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).