1. Pour le maintien des prairies permanentes conformément à la norme BCAE 1 décrite à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, les États membres veillent à ce que le ratio de prairies permanentes par rapport à la surface agricole ne diminue pas de plus de 10 % par rapport à un ratio de référence que chaque État membre doit établir dans son plan stratégique relevant de la PAC en divisant les surfaces de prairies permanentes par la surface agricole totale.
Aux fins d’établir le ratio de référence visé au premier alinéa, on entend par:
a) «surfaces de prairies permanentes»: les surfaces de prairies permanentes déclarées en 2018 conformément à l’article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil par les agriculteurs bénéficiant de paiements directs, et déterminées comme indiqué à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 23), du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission, le cas échéant ajustées par les États membres afin de tenir compte de l’impact d’un éventuel changement, notamment dans la définition des prairies permanentes à établir par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2021/2115;
b) «surface agricole totale»: la surface agricole déclarée en 2018 conformément à l’article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 par les agriculteurs bénéficiant de paiements directs et déterminée comme indiqué à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 23), du règlement délégué (UE) no 640/2014, le cas échéant ajustée par les États membres, notamment pour tenir compte de l’impact d’une éventuelle modification de la définition des zones agricoles à établir par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115.
1 bis.
Lorsque les surfaces de prairies permanentes visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), ont diminué en raison de changements structurels dans les systèmes agricoles d’un État membre provoqués par une réduction significative de la production animale ayant entraîné une diminution importante des besoins en aliments et en pâturages destinés au bétail dans cet État membre, l’État membre concerné peut, une fois au cours de la période de programmation 2023-2027, ajuster le ratio de référence établi conformément au paragraphe 1 afin de tenir compte de la diminution des surfaces de prairies permanentes.
L’ajustement des surfaces de prairies permanentes visé au premier alinéa correspond à la diminution des surfaces de prairies permanentes imputable aux changements structurels dans les systèmes agricoles au niveau auquel la norme BCAE 1 est mise en œuvre dans l’État membre concerné.
Un État membre évalue la diminution des surfaces de prairies permanentes et les changements structurels dans les systèmes agricoles sur la base d’une période de cinq années consécutives commençant à courir au plus tôt en 2019.
2. Le ratio de prairies permanentes est établi chaque année sur la base des superficies déclarées pour l’année en question par les bénéficiaires des paiements directs en vertu du titre III, chapitre II, du règlement (UE) 2021/2115 ou des paiements annuels en vertu des articles 70, 71 et 72 du même règlement conformément à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil.
Les États membres peuvent établir le ratio de prairies permanentes et le ratio de référence au niveau national, régional, sous-régional, du groupe d’exploitations ou de l’exploitation.
Les surfaces de prairies permanentes et les surfaces agricoles déclarées par les agriculteurs bénéficiaires de paiements au titre du régime en faveur des petits agriculteurs visé à l’article 28 du règlement (UE) 2021/2115 ne sont pas prises en compte dans le calcul du ratio de prairie permanente par rapport à la surface agricole totale ni dans le calcul du ratio de référence.
3. Lorsqu’il est établi que le ratio visé au paragraphe 2 a diminué de plus de 10 % au niveau auquel la norme BCAE 1 est mise en œuvre, l’État membre concerné impose, au niveau de l’exploitation, des obligations de reconversion de terres en prairies permanentes ou d’établissement d’une superficie de prairies permanentes pour une partie ou la totalité des agriculteurs disposant de terres qui ont été converties de prairies permanentes en terres destinées à d’autres utilisations au cours d’une période antérieure.
Toutefois, lorsque la superficie des prairies permanentes d’une année donnée est maintenue en termes absolus dans les limites de 0,5 % des superficies de prairies permanentes établies conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), l’obligation énoncée au paragraphe 1, premier alinéa, est considérée comme respectée.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider d’imposer, au niveau de l’exploitation, l’obligation de reconversion de terres en prairies permanentes ou d’établissement de surfaces de prairies permanentes uniquement dans les cas suivants:
a) lorsque, et dans la mesure où, les surfaces à reconvertir en surfaces de prairies permanentes ou sur lesquelles des prairies permanentes doivent être établies pour une année donnée sont supérieures aux surfaces de prairies permanentes enregistrées en tant que surfaces agricoles dans le système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 68 du règlement (UE) 2021/2116 et non déclarées par les bénéficiaires aux fins de l’octroi d’une aide conformément à un type d’intervention prévu au titre III, chapitre II, du règlement (UE) 2021/2115 pour ladite année;
b) lorsque, et dans la mesure où, la diminution du ratio de prairies permanentes pour une année donnée de plus de 10 % au niveau auquel la norme BCAE 1 est mise en œuvre n’est pas le résultat d’une augmentation de la surface agricole totale déclarée pour cette même année.
4. Le paragraphe 3, premier alinéa, ne s’applique pas lorsque la diminution sous le seuil de 10 % résulte:
a) d’engagements pris ou d’obligations comme indiqué à l’article 4, paragraphe 4, points b) et c), du règlement (UE) 2021/2115, en raison desquels une activité agricole n’est plus exercée sur les surfaces en question, et qui n’incluent pas les plantations de sapins de Noël ou les cultures ou les arbres destinés à la production d’énergie; ou
b) de la conversion de surfaces de prairies permanentes vers des utilisations autres que des activités agricoles, telles que définies dans les plans stratégiques relevant de la PAC, et que les surfaces concernées ne constituent plus des surfaces agricoles au sens des plans stratégiques relevant de la PAC.
5. Aux fins du calcul du ratio visé au paragraphe 2, les surfaces reconverties en prairies permanentes ou établies en tant que prairies permanentes conformément au paragraphe 3, ou établies en tant que prairies permanentes dans le cadre de la mise en œuvre par les États membres de la norme BCAE 1, sont considérées comme des prairies permanentes à compter du premier jour de la reconversion ou de l’établissement. Ces superficies sont utilisées pour cultiver de l’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées conformément à la définition fournie à l’article 4, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2021/2115, au moins pendant cinq années consécutives ou, lorsque les États membres le décident en application de l’article 4, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2021/2115, au moins pendant sept années consécutives après la reconversion ou l’établissement ou, pour les superficies déjà utilisées pour cultiver de l’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées, pendant le nombre d’années restant pour atteindre au moins cinq années consécutives ou, le cas échéant, pour atteindre au moins sept années consécutives.