PARTIE I
Dans les secteurs des fruits et légumes, de l’apiculture, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table et dans les autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115
1. Les coûts généraux de production et, en particulier, les coûts concernant les mycéliums (même certifiés), les semences et les plantes non vivaces; produits phytosanitaires (y compris les moyens de lutte intégrée); engrais et autres intrants; frais de collecte ou de transport (interne ou externe); frais de stockage; Frais de conditionnement (y compris l’utilisation et la gestion des emballages), même dans le cadre de processus nouveaux; frais de fonctionnement (notamment électricité, carburants, entretien).
2. Les remboursements de prêts contractés pour une intervention dont la mise en œuvre a commencé avant le début du programme opérationnel.
3. L’achat de terrain non bâti dont le coût est supérieur à 10 % de l’ensemble des dépenses éligibles de l’opération concernée.
4. Les investissements dans des moyens de transport destinés à être utilisés par le bénéficiaire dans le secteur de l’apiculture ou par l’organisation de producteurs dans le cadre de la commercialisation ou de la distribution.
5. Les coûts de fonctionnement des biens loués
6. Les dépenses liées au contrat de crédit-bail (taxes, intérêts, frais d’assurance, etc.) et les frais de fonctionnement.
7. Les contrats de sous-traitance ou d’externalisation portant sur des opérations ou des dépenses mentionnées comme non éligibles dans la présente liste.
8. Les taxes ou prélèvements fiscaux nationaux ou régionaux.
9. Les intérêts sur la dette, à l’exception des cas où la contribution prend une forme autre que celle d’une aide directe non remboursable.
10. Les investissements dans des participations ou le capital de sociétés s’ils constituent des investissements financiers.
11. Les coûts supportés par des parties autres que le bénéficiaire, l’organisation de producteurs ou ses membres, les associations d’organisations de producteurs ou leurs membres producteurs, ou une filiale ou une entité appartenant à une chaîne de filiales au sens de l’article 31, paragraphe 7, ou, sous réserve de l’approbation de l’État membre, par une coopérative membre d’une organisation de producteurs.
12. Les interventions visées à l’article 11 n’ayant pas lieu dans les exploitations et/ou les locaux de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs ou de leurs membres producteurs, ou d’une filiale ou d’une entité appartenant à une chaîne de filiales au sens de l’article 31, paragraphe 7, ou, sous réserve de l’approbation de l’État membre, par une coopérative membre d’une organisation de producteurs.
13. Les interventions externalisées ou mises en œuvre par le bénéficiaire, l’organisation de producteurs en dehors de l’Union, à l’exception du type d’intervention pour la promotion, la communication et la commercialisation visé à l’article 47, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2021/2115.
PARTIE II
Dans le secteur du vin
1. Gestion quotidienne d’un vignoble.
2. Protection contre les dommages causés par de gibier, les oiseaux ou la grêle.
3. Construction de brise-vent et de murs de protection contre le vent.
4. Voies d’accès et ascenseurs.
5. Achat de tracteurs ou de véhicules de transport de tout type.
6. Arrachage des vignobles infectés et perte de recettes faisant suite à l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires.